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Propositions d’amendement constitutionnel pour 2018

jeudi 22 mars 2018 par Charles

Idées & Opinions -

Elle fonctionne selon des principes dont certains, dans leurs fondements, sont caractérisés par leur universalité, leur imprescriptibilité, bref, leur immutabilité (droit à l’éducation, droit à la santé, droit à la justice, droit à la liberté d’expression, etc.). D’autres le sont par leur nécessaire adaptabilité, à des moments donnés de l’histoire de la communauté, aux situations nouvelles qu’impose l’évolution technologique (par exemple, légiférer pour combattre la cybercriminalité et le blanchiment des avoirs, accepter la preuve électronique, etc.) et à d’autres situations auxquelles elle doit faire face. Les principes auxquels nous faisons allusion ici peuvent découler soit d’usage coutumier et d’habitudes traditionnelles (comme c’est le cas en Grande-Bretagne où le droit coutumier régit les rapports entre les citoyens), soit de règles strictes, codifiées et sanctionnées par l’autorité étatique.
Montesquieu dans L’Esprit des lois décrit les trois pouvoirs qui, chacun dans les limites de leurs prérogatives particulières et grâce à un jeu d’équilibre, gouvernent la cité. Il s’agit du pouvoir exécutif, du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif. L’ordre de leur énumération n’indique nullement une hiérarchisation entre eux, il est plutôt alphabétique. Si nous prenons en compte ces données pour Haïti, il appartient d’abord aux pouvoirs exécutif et législatif, de par leurs attributions respectives, d’élaborer, d’adopter et de publier les lois de la république dans le journal officiel de l’État, Le Moniteur, et ensuite au pouvoir judiciaire de recevoir les litiges, d’appliquer les dispositions légales prescrites en la matière et de rendre le verdict définitif dans l’une de ses différentes compétences juridictionnelles qui en a la saisine, et cela en toute indépendance, sans aucune interférence des deux autres pouvoirs et sans la moindre influence du pouvoir de l’argent.
Grâce à son dynamisme, toute société évolue au fil du temps, mais il arrive un moment où l’occurrence de nouvelles problématiques, le constat d’un certain dysfonctionnement dans l’application de quelques-unes des règles qui nous gouvernent et l’occasion d’un toilettage de nos lois peuvent nous porter à entamer un processus de modification de la Constitution. Il importe dès lors d’effectuer les changements appropriés. L’exécutif et le législatif, conjointement ou séparément, peuvent amorcer l’opération de consultations publiques ou procéder par comités restreints auprès de différents secteurs de la société, recueillir les propositions soumises, en faire la synthèse par sujets après décantation, préparer le projet d’amendement de la Constitution, en ses diverses composantes, qui sera soumis au Parlement pour discussion, vote et publication officielle. Inutile de signaler qu’au Parlement, de vrais débats devront avoir lieu en vue de l’adoption des modifications qui lui auront été soumises.
Jadis les interventions de parlementaires constituaient un vrai délice. Des élèves séchaient leurs cours juste pour assister à des débats contradictoires très instructifs comme ceux auxquels participait le sénateur Émile St-Lot, dont le verbe et le savoir encyclopédique faisaient vibrer le Parlement. Il attirait aussi l’attention à l’Assemblée générale des Nations unies où il était le premier représentant d’Haïti et membre du Conseil de sécurité spécial pour l’indépendance d’Israël, de la Somalie et de la Libye ; il s’était fait surtout remarquer à l’occasion de son vote décisif pour l’indépendance de cette dernière. Malheureusement ces temps sont révolus, car ces échantillons de qualité n’existent plus ou tout au moins sont devenus une espèce rare. « Il faut plutôt un combat contre la médiocrité triomphante », estimait Leslie François Manigat. Et Anténor Firmin en son temps précisait de son côté : « Quand la médiocrité est au pouvoir, la connaissance est un délit. ». Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Nous devons d’abord blâmer toutes nos élites sans exclusive qui ont toujours refusé l’accès à l’instruction à nos frères moins fortunés.« Halte-là à cette imposture ! », devons-nous clamer.
Me Jean Danton Léger, ex-député de Léogâne, a déjà suggéré que les dirigeants politiques haïtiens devraient posséder un certain niveau d’instruction ou en tout cas être titulaires,pour les postes électifs qu’ils convoitent, qui d’un doctorat, qui d’une maîtrise, qui d’une licence, etc. Une telle proposition paraît de prime abord très louable, mais à notre humble avis il n’est pas nécessaire de mettre la barre aussi haute en ce qui concerne les postes électifs, d’autant que certains jugeraient comme nous du reste que cette exigence ne participe pas d’une démarche démocratique. Cependant nous pensons en même temps que l’opulence liée ou pas à une certaine notoriété ne devrait pas être un motif suffisant pour habiliter certains citoyens à briguer un poste électif, surtout s’ils souffrent d’un certain déficit moral, intellectuel, particulièrement en formation politique. Ce qui ne les empêcherait pas toutefois de contribuer d’une manière plus adéquate et plus utile au développement de leur pays grâce à des investissements structurants. Ce serait à leur honneur et ils mériteraient ainsi de la patrie. Les partis politiques ont très certainement, par leur laxisme et leur soif de recruter de nouveaux candidats susceptibles de leur permettre d’obtenir une bonne représentation au Parlement, leur part de responsabilité dans la situation actuelle. Et cela, d’autant plus que ces transfuges ne s’embarrassent pas de nuances pour justifier une nouvelle allégeance une fois élus et détenteurs d’un siège au Parlement, car ils prétendent qu’ils n’ont pas été demandeurs mais plutôt sollicités.
Un adage veut qu’un peuple ait les dirigeants qu’il mérite. Jacques Julliard n’écrivait-il pas dans Le Nouvel Observateur de France dans les années 1970 que le peuple est jugé crétin, car dans l’isoloir il entre dans un état second et vote pour ses ennemis à moins que – pouvons-nous ajouter - ces derniers ne leur soient pas tout simplement imposés par toutes sortes de stratagèmes. À cet égard, il faudrait la constitution d’un comité au sein du Conseil électoral permanent pour élaborer des critères stricts d’éligibilité et veiller à leur application. À notre avis, certains de ces critères pourraient être : montrer une connaissance claire des attributions du mandat convoité, disposer d’un plan cohérent d’action en cas de victoire, bien intégrer les éléments du protocole auxquels le candidat sera astreint dans l’éventualité de son élection, etc. Il s’agirait d’exigences minimales.
Nous devons toutefois constater qu’une dérive vers l’« illibéralisme » était déjà prévue voici deux décennies (1997) par l’essayiste F. Zakarya, actuellement animateur d’une émission au CNN. C’est ce que nous rappelait Pierre Haski, journaliste à l’Obs et auteur de l’article « 2017, l’année de la victoire de l’illibéralisme" », paru le 2 janvier 2017. Cela s’accompagnerait de l’effondrement des partis politiques avec une offre politique ne répondant pas aux attentes et, partant, n’inspirant guère confiance à la population. Ce serait dommage de basculer ainsi dans une telle aventure.
Nous avions soulevé toutes ces questions parce qu’il est important, selon nous, qu’au moment de faire la synthèse de toutes les propositions recueillies au cours des consultations publiques ou des échanges avec les différentes associations du pays, nous ayons des gens capables d’aller à la pêche aux convergences. Toutefois cela suppose de la part de tous les acteurs, des parlementaires en particulier, qu’ils s’engagent dans cette dynamique, en ayant la capacité réelle - innée ou acquise - de dépasser les postures, de transcender les divergences. Présentons maintenant certaines propositions que nous croyons utiles et susceptibles d’aider le pays à émerger comme une nation résolument moderne. Dans l’ordre, nous traiterons du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire et d’autres entités étatiques.
Le pouvoir exécutif
A) La présidence
Actuellement, un président peut exercer deux mandats de cinq ans mais non immédiatement consécutifs. Cette disposition constitutionnelle a été adoptée –par suite du traumatisme subit durant une dictature plus que trentenaire –afin de prévenir toute velléité d’un président de chercher à perdurer au pouvoir. À notre avis, cette césure obligatoire entre deux quinquennats risque plutôt d’empêcher un président de mettre en œuvre ses promesses électorales. Il serait plus judicieux de s’inspirer des États-Unis d’Amérique et d’adopter pour la présidence le système quadriennal, tout en limitant le président à un maximum de deux mandats successifs, avec l’impossibilité de bénéficier d’un troisième mandat. Ce système permettra à un candidat à la présidence d’être élu en même temps et pour une même durée que des candidats à la députation de même allégeance que lui afin de dégager une majorité présidentielle à la Chambre basse pour accomplir sa politique, évitant ainsi une cohabitation conflictuelle. L’éventualité d’une élection annuelle à des périodes données dans un système quinquennal pour la présidence et un autre quadriennal pour les députés serait ainsi définitivement écartée.
Ce faisant, nous disposons dès lors de l’opportunité d’éliminer la primature, objet par ailleurs de trop de marchandage avec les parlementaires qui convoitent chacun un ministère pour placer un proche. En mettant fin au système bicéphale du pouvoir exécutif, le président aurait plus de latitude dans ses choix pour constituer son cabinet ministériel et mieux articuler sa politique. Il n’aurait ensuite plus l’excuse de blâmer les parlementaires, advenant l’échec de son gouvernement.
B) La vice-présidence
En cas de vacance présidentielle pour diverses causes (décès, démission, incapacité physique ou mentale, déchéance, etc.), un président intérimaire, désigné par le Parlement, devrait d’après la Constitution actuelle amendée organiser des élections dans les trois mois qui suivent sa désignation. Ce mode de désignation du président intérimaire pose cependant problème, car nous ne pouvons pas ignorer l’influence que les parlementaires pourraient exercer sur le nouveau président qui deviendrait ainsi leur otage. De plus, comment seraient-ils en mesure d’exercer leur pouvoir de contrôle en faisant aussi partie du gouvernement ? À notre avis, la création d’une fonction de vice-président est souhaitable : il exercerait le pouvoir, en cas de vacance présidentielle, pour le temps restant du mandat présidentiel. Ce qui éviterait en outre de devoir organiser de nouvelles élections non prévues et de perturber la périodicité de ces dernières. La démarche que nous proposons conduirait à des élections biennales comme pour les sénateurs, favorisant ainsi une certaine stabilité politique. Ajoutons que dans ce cas de figure, le vice-président, de la même mouvance politique que le président, serait élu en même temps que ce dernier. Nous croyons fermement que c’est une piste très sérieuse à explorer.
Le pouvoir législatif
Un parlementaire n’est pas un agent de développement. Son rôle consiste essentiellement à légiférer et à contrôler l’action gouvernementale. De plus, le Parlement peut, le cas échéant, s’ériger en Haute Cour de justice. Cela ne l’empêchera pas, à l’occasion, d’intervenir auprès de l’exécutif pour le forcer à allouer aux mairies les fonds communaux déjà prévus du reste dans la loi de finances, pour qu’elles puissent gérer sainement leur budget et répondre à leurs obligations.
Le Parlement est doté d’un budget propre pour son fonctionnement, mais nous pensons que la part réservée à certains frais pour la période carnavalesque, la saison pascale, les fêtes patronales, la rentrée des classes, les fêtes champêtres, les activités culturelles et sportives en été et autres libéralités pourrait être plus utile dans le domaine de la santé par exemple (Lire « Le magot de nos élus » dans Le Nouvelliste du 3 février 2017). N’oublions pas que chaque parlementaire dispose déjà d’un certain montant pour l’achat d’un véhicule de fonction, de frais mensuels pour le carburant et la location d’une deuxième résidence à la capitale. Relativement à ces derniers frais, il serait plus avantageux pour l’État et les parlementaires d’envisager la construction d’un hôtel du Parlement où seraient logés (chacun disposant d’un appartement meublé dans un souci d’homogénéisation) tous les parlementaires le temps de leur mandat. Ce bâtiment offrirait toutes les commodités : espace de stationnement, salle de conférences, salle de presse, cuisine bien équipée avec le personnel approprié pour les réceptions, salle de restauration, salle de gymnastique, salle de réception, aménagement de quelques appartements pour les parlementaires venus de l’étranger en mission auprès de leurs collègues haïtiens, etc.). Une contribution des parlementaires pour les frais d’entretien, de paiement du personnel et des coûts de restauration serait exigible. D’ailleurs ne devaient-ils pas déjà utiliser des fonds propres pour occuper leur deuxième résidence ?
Le Parlement compte cent dix-neuf(119) députés et trente (30) sénateurs. Sans vouloir comparer notre pays à d’autres nations, le nombre de départements devrait être limité à dix comme c’est le cas actuellement. Nous voyons malheureusement se dessiner une tendance à multiplier les circonscriptions électorales et ipso facto à augmenter le nombre de députés. Même si nous étions une nation prospère, ce ne serait pas raisonnable d’entretenir une Chambre basse pléthorique. Il faut plutôt envisager un regroupement de localités qui formeraient une circonscription électorale dont une taille minimale serait requise pour pouvoir être représentée par un député. Il appartiendrait au Conseil électoral permanent de déterminer les limites des circonscriptions électorales et, comme corollaire, de fixer le nombre de députés pour la Chambre basse.
Pour dissuader tout changement d’allégeance d’un parlementaire durant son mandat, une disposition légale pourrait prévoir que le poste de parlementaire appartient au parti sous la bannière duquel il est élu. Il serait dès lors aisé pour le parti, dans l’éventualité de la survenue d’une telle situation, de choisir un autre membre de son parti pour le remplacer mais qui doit résider dans la même circonscription dans le cas d’un député ou dans le même département dans le cas d’un sénateur. Une autre piste à explorer est celle de prélever la moitié du salaire et des privilèges du Parlementaire et de les remettre au parti concerné.
Le pouvoir judiciaire
Le pouvoir judiciaire est composé du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), de la Cour de cassation (CC), de cinq cours d’appel (CA), des tribunaux de première instance (TPI) et des tribunaux de paix (TP). À tous les niveaux, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, quoique dans une moindre mesure pour ce dernier, jouent un rôle prépondérant dans la nomination des juges ou des conseillers au CSPJ. Cette situation constitue une anomalie et, à cet égard, nous pouvons sans risque d’erreur affirmer que le pouvoir judiciaire n’en est pas définitivement un. Le CSPJ devrait être seul compétent pour désigner, hormis les juges de la Cour de cassation, tous les juges de la magistrature assise pour nomination par arrêté en Conseil des ministres. Les autres officiers des tribunaux seront nommés directement par le CSPJ. Le pouvoir exécutif garderait sa compétence dans la nomination des commissaires de gouvernement qui pourraient devenir des procureurs de la République au TPI et procureurs généraux à une cour supérieure.
A) La Cour de cassation (CC)
La procédure de nomination des juges à la Cour de cassation peut être maintenue dans sa forme actuelle, mais les sénateurs devraient avant d’arrêter leurs choix intégrer dans leurs réflexions les avis et recommandations de la Fédération des barreaux de la République, des organisations des droits de l’homme et de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) quant à la compétence, au professionnalisme, à l’éthique de tous les postulants dans l’exercice de leurs fonctions dans leur milieu de travail. On sait que les deux premiers secteurs cités plus haut ont toujours fait preuve d’une certaine rigueur dans leurs analyses à l’occasion des enquêtes menées dans le passé. Nous estimons donc qu’ils sont assez crédibles pour nous fier à leur avis. De plus, les parlementaires ne se gênent pas pour rappeler ad nauseam qu’ils appartiennent à un corps éminemment politique. Nous ne pouvons pas nier l’évidence, mais le constat qu’il se dégage quelque chose d’intensément jouissif dans une telle déclaration fait craindre qu’il y ait un déficit de transparence et de neutralité dans leurs prises de décision.
B) Le Conseil supérieur de pouvoir judiciaire (CSPJ)
Le CSPJ est composé actuellement des neuf membres suivants :
. 1 président (le président de la Cour de cassation)
. 1 vice-président (le représentant des juges de la Cour de cassation)
. 7 conseillers dont :
. le commissaire du gouvernement près la Cour de cassation ;
. 1 représentant des cours d’appel ;
. 1 représentant des juges des tribunaux de première instance ;
. 1 représentant des parquets des tribunaux de première instance ;
. 1 représentant des tribunaux de paix de la République ;
. 1 représentant de la Fédération des barreaux ;
. 1 représentant de la société civile.
Une analyse sommaire de la structure du CSPJ révèle que le pouvoir exécutif peut influer sur les décisions prises lors des délibérations du conseil, vu que l’exécutif a joué un rôle déterminant au moment de la nomination de sept juges dans leurs juridictions respectives. Afin de garantir une certaine indépendance du pouvoir judiciaire, nous suggérons de choisir les 9 conseillers au CSPJ comme suit :
. 2 représentants du pouvoir exécutif
. 2 représentants du pouvoir législatif
. 1 représentant de la Fédération des barreaux
. 1 représentant des organisations des droits de l’homme
. 1 représentant des associations professionnelles
. 1 représentant des organisations des femmes
. 1 représentant des chambres de commerce d’Haïti.
Il est évident que des règles strictes de choix devront être préalablement établies et imposées aux parties qui participent à la sélection des conseillers. Comme pour le choix des juges à la Cour de cassation, il importe que la Fédération des barreaux, les organisations des droits de l’homme et la DCPJ puissent donner aussi leur avis sur tous les postulants, car il faut à tout prix prévenir les risques de se retrouver avec un conseiller peu recommandable dans le système.
Le Conseil électoral permanent
Le Conseil électoral permanent (CEP) est constitué de neuf membres, choisis par les trois pouvoirs à raison de trois par chacun d’eux. Ce procédé est loin d’être rassurant, et cela pour les mêmes motifs que nous avons soulevés au sujet du processus de nomination des juges. Pourtant dans la Constitution de 1987, le mode de constitution de ce conseil était plus équilibré et faisait l’objet d’un large consensus. La situation actuelle résulte de l’adoption de mesures d’amendement à la Constitution. Rappelons que cette Constitution amendée est contestée par plus d’un, dont l’ex-sénateur Steven Benoit qui a toujours affirmé que la version amendée n’est pas celle qui avait été réellement votée. C’est une raison suffisante et c’est l’occasion de résoudre ce problème et peut-être de revenir mutatis mutandis à la solution retenue par la Constitution originelle de 1987. Nous n’avons aucune raison de chercher à entretenir un doute chez les gens quant à la bonne foi de tout un chacun. La société pourra ainsi retrouver sa sérénité et s’en portera mieux.
Nous avons évoqué plus haut que le CEP devrait être seul compétent pour valider la candidature d’un postulant à un poste électif et définir le nombre de parlementaires dans chaque chambre. Pour ce faire et dans un précédent article publié dans Le Nouvelliste, nous avions écrit ce qui suit : « Une législation en la matière devrait définir le cadre selon lequel le découpage peut être fait. Deux paramètres devraient au moins être pris en compte : l’étendue de l’espace à délimiter et la taille minimale de la population à définir pour tout département ou arrondissement. Vous comprendrez dès lors que les frontières entre les arrondissements et les départements ne sont pas immuables et peuvent de ce fait être modifiées selon les circonstances. Mais tout cela devrait être bien précisé dans la loi afin d’éviter toute augmentation indue du nombre des élus. D’ailleurs plus il y a d’élus dans un corps, moins la garantie de résultat est assurée car le consensus est plus difficile à obtenir. »
Conclusion
D’autres problèmes - et ils sont multiples - n’ont pas été traités dans cet article, mais cela ne devrait pas faire croire à nos lecteurs qu’ils sont d’importance moindre. Ces derniers conviendront aisément que tout ne peut pas être couvert ici. Il y a par exemple la question de la machine électorale, une vraie boîte de Pandore, qui mériterait d’être repensée totalement dans son fonctionnement si nous voulons éviter d’interminables contestations après chaque élection. Sans oublier le Centre de tabulation que la malice populaire appelle « centre de tribulation » et qui pose un sérieux problème. De même il faudrait viser une épuration des listes électorales et une meilleure harmonisation entre des entités étatiques ; l’Office national d’identification (ONI) devrait échapper au pouvoir exécutif et faire plutôt partie intégrante du CEP, tout en relevant directement des conseillers.

Eadwig Augustin, ing. +509 3446 3610 7 février 2018
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