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Un décret pour améliorer la retraite des agents de l’administration publique

samedi 28 novembre 2015

Dans le numéro 205 du journal Le Moniteur du 26 octobre, le gouvernement de la République modifie le décret du 18 février 2011 et révise celui du 6 octobre 2004 sur la pension civile de retraite. Selon ce document, un président de la République bénéficiera d’une allocation mensuelle de 250 000 gourdes, un Premier ministre bénéficiera de 150 000 gourdes, tandis qu’un instituteur de l’enseignement fondamental âgé de 50 ans et ayant 25 ans de carrière est éligible à une rente mensuelle égale à l’intégralité de ses plus forts appointements sans excéder 20 000 gourdes

Ce nouveau décret, publié dans le journal officiel du pays le 26 octobre dernier, a pour objectif d’introduire des mécanismes destinés à améliorer les conditions de la retraite des agents de l’administration publique. Il modifie les règles d’accès à la retraite et les modalités d’attribution des rentes. Selon ce document, dont les prescrits ont été délibérés en Conseil des ministres, un président de la République et un Premier ministre bénéficieront de droit respectivement d’une allocation mensuelle de 250 000 et 150 000 gourdes financée par le Trésor public. Un sénateur âgé de 58 ans, et n’ayant pas cumulé 60 mois de services dans l’administration publique sera éligible à une rente mensuelle équivalent à 15 000 gourdes par mandat. Dans ce même ordre, un député âge de 58 ans et ne pouvant justifier 60 mois de services dans l’administration publique sera éligible à une rente mensuelle équivalent à 12 000 gourdes par mandat. L’article 27 dudit document stipule que « tout instituteur, inspecteur actif ou non, sous-inspecteur actif ou non de l’enseignement fondamental âge de 50 ans, pouvant justifier 25 années de services, est éligible à une rente mensuelle égale à l’intégralité de ses plus forts appointements sans excéder 20 000 gourdes ». De même, indique le décret, tout (e) infirmier (ère) ou auxiliaire âgé de 50 ans pouvant justifier 25 années de services, est éligible à une rente mensuelle égale à l’intégralité de ses plus forts appointements sans excéder 20 000 gourdes. Tout agent de police âgé de 50 ans au moins pouvant justifier 25 ans de cotisation au plan de retraite est éligible à une rente mensuelle calculée en application de la formule indiquée aux articles 18 et 19 du décret. L’article 18 stipule que la prestation de retraite est calculée selon une formule par annuité intégrant un taux d’annuité, les années de services créditées et la moyenne pondérée des 60 meilleurs salaires mensuels. L’article 19 stipule que la rente anticipée (départ entre 55 et 58 ans) est calculée en utilisant la formule précédente, avec une réduction de 1% par année manquante par rapport à l’âge normal de départ (58 ans). Cette réduction ne dépassera pas 3%, selon le décret. En cas de cessation de fonction pour quelque motif que ce soit, le cotisant qui, âgé de 58 ans, ne peut justifier 60 mois de services cotisés, sera éligible au remboursement de ses cotisations. Les années de services créditées (cotisations vérifiées) de tout ancien membre des Forces armées d’Haïti (FAd’H) intégré dans la Police nationale d’Haïti ou toute autre fonction au sein de l’administration publique seront prises en compte dans l’établissement de ses droits à la pension de retraite. En outre, le décret, en son article 17, stipule qu’une évaluation actuarielle visant à déterminer la solvabilité du plan de retraite sera réalisée tous les 3 ans. À l’issue de cette évaluation obligatoire, des recommandations relatives au taux de contribution appropriée pour l’employeur et l’employé seront formulées. « Une évaluation peut être également commanditée de façon ponctuelle, notamment lorsqu’il s’agit de modifier des règles de procédure du plan de retraite occasionnant des changements au niveau des bénéfices », indique le document. Le droit à la pension de retraite et de l’exercice de droit concerne tout agent d’un organisme de l’État qui, âgé de 58 ans au moins, a fourni à l’État un minimum de 5 années de services au cours desquelles la cotisation mensuelle, basée sur ses traitements, a été versé au fonds de pension. Sont également éligibles, selon le décret, les agents ayant travaillé aux organes des institutions indépendantes de l’administration de l’État, les agents des organismes autonomes et entreprises publiques non soumis à un régime particulier de pension, et les contractuels de l’État, rémunérés par le Trésor public. L’agent public qui devient pensionnaire bénéficie, en outre, d’une couverture d’assurance santé, dans le cadre d’une extension de la couverture accordée à la fonction publique. Par ailleurs, le décret indique que l’agent public ayant obtenu sa pension ne peut recommencer une carrière dans la fonction publique. Il peut travailler sur une base contractuelle ou exercer une fonction dans l’administration. Dès la publication du décret, aucune pension ne doit être inférieure à 5 000 gourdes. Toutes les pensions de carrière inférieures à ce montant seront ajustées en conséquence. -
Jean Daniel Sénat jdsenat@lenouvelliste.com


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